C2 PRIX DE LA PORTE DE MARS
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey A. NAVEAU en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey A. NAVEAU de monter dans toutes les courses du 24 au 27 décembre 2020 inclus." Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Y. DANET en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey Y. DANET de monter dans toutes les courses du 24 au 27 décembre 2020 inclus."
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Ch.M. BRUNEAU en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey Ch.M. BRUNEAU de monter dans toutes les courses du 24 au 27 décembre 2020 inclus."