C2 PRIX DU PERSONNEL SOIGNANT
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey G. LENAIN en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey G. LENAIN de monter dans toutes les courses du 10 au 13 novembre 2020 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle M. ASSELINE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle M. ASSELINE de monter dans toutes les courses du 10 au 13 novembre 2020 inclus.¨
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey A. ANDRE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours pour avoir, en se déportant vers l'extérieur de la piste pendant le parcours, gêné un concurrent dans sa progression. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey A. ANDRE de monter dans toutes les courses les 10 et 11 novembre 2020.¨