C6 PRIX DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont interdit au lad-jockey J. MERER de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour ne pas avoir respecté son engagement demonte. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey J. MERER de monter dans toutes les courses les 28 et 29 novembre 2019.¨
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme CL. MAUNY et les lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, Th. LEBREC et F. LE BRUN en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme Cl. MAUNY et aux lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, TH. LEBREC et F. LE BRUN de monter dans toutes les courses du 28 novembre au 1er décembre 2019 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme CL. MAUNY et les lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, Th. LEBREC et F. LE BRUN en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme Cl. MAUNY et aux lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, TH. LEBREC et F. LE BRUN de monter dans toutes les courses du 28 novembre au 1er décembre 2019 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme CL. MAUNY et les lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, Th. LEBREC et F. LE BRUN en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme Cl. MAUNY et aux lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, TH. LEBREC et F. LE BRUN de monter dans toutes les courses du 28 novembre au 1er décembre 2019 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme CL. MAUNY et les lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, Th. LEBREC et F. LE BRUN en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme Cl. MAUNY et aux lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, TH. LEBREC et F. LE BRUN de monter dans toutes les courses du 28 novembre au 1er décembre 2019 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme CL. MAUNY et les lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, Th. LEBREC et F. LE BRUN en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme Cl. MAUNY et aux lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, TH. LEBREC et F. LE BRUN de monter dans toutes les courses du 28 novembre au 1er décembre 2019 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme CL. MAUNY et les lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, Th. LEBREC et F. LE BRUN en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle J. GRAEL-BOIVIN, Mme Cl. MAUNY et aux lads-jockeys J. GRENOUILLEAU, A.M. FOSSEY, TH. LEBREC et F. LE BRUN de monter dans toutes les courses du 28 novembre au 1er décembre 2019 inclus.¨