C3 PRIX DE GRAIGNES
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu les lads-jockeys Th. LEMOINE et L. DURANTET en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de leur insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit aux lads-jockeys Th. LEMOINE et L. DURANTET de monter dans toutes les courses les 17 et 18 octobre 2016.¨ Les Commissaires, après avoir entendu les lads-jockeys Th. LEMOINE et L. DURANTET en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de leur insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit aux lads-jockeys Th. LEMOINE et L. DURANTET de monter dans toutes les courses les 17 et 18 octobre 2016.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle P. MOISSONNIER en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant six jours, d'une part, en raison de son insubordination aux ordres du départ, d'autre part, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle P. MOISSONNIER de monter dans toutes les courses du 17 au 22 octobre 2016 inclus.¨
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle P. MOISSONNIER en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant six jours, d'une part, en raison de son insubordination aux ordres du départ, d'autre part, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle P. MOISSONNIER de monter dans toutes les courses du 17 au 22 octobre 2016 inclus.¨ Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey D. BONNE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant six jours, d'une part, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ, d'autre part, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey D. BONNE de monter dans toutes les courses du 17 au 22 octobre 2016 inclus.¨
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey D. BONNE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant six jours, d'une part, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ, d'autre part, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey D. BONNE de monter dans toutes les courses du 17 au 22 octobre 2016 inclus.¨