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R7 DIVONNE-LES-BAINS C2 PRIX HOTEL DU JURA - PRIX DE CRASSY : partants, résultats et arrivée définitive | LETROT
15:00
R7 DIVONNE-LES-BAINS

C2 PRIX HOTEL DU JURA - PRIX DE CRASSY


Course à réclamer - 15 partants - 2700m - 10000€
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 60.000, à réclamer pour 5.000 ou 8.500 . - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer

Arrivée définitive

Rang
Cheval
Crack series au Partant
Fer
Avis
Entraineur
SA
Driver
Entraîneur
Propriétaire
Éleveur
Distance
Temps
Red. Km
Allocation €
Rap. probables
1
3
-
H5
2 675
3'29"0
1'18"2
4 500 €
-
2
4
-
M5
2 675
3'29"1
1'18"2
2 500 €
-
3
9
-
F5
2 700
3'30"6
1'18"0
1 400 €
-
4
6
-
H5
2 675
3'30"6
1'18"8
800 €
-
5
5
-
H5
2 675
3'30"8
1'18"8
500 €
-
6
12
-
H5
2 700
3'31"1
1'18"2
200 €
-
7
7
-
H5
2 675
3'31"3
1'19"0
100 €
-
8
13
-
H5
2 700
3'32"0
1'18"5
-
-
9
1
-
M5
2 675
3'36"8
1'21"1
-
-
0
11
-
F5
2 700
-
-
-
-
DA
10
-
F5
2 700
-
-
-
-
DA
2
-
H5
2 675
-
-
-
-
DA
8
-
H5
2 675
-
-
-
-
DA
14
-
H5
2 700
-
-
-
-
DA
15
-
H5
2 700
-
-
-
-
Voir la légende

DÉCISION DES COMMISSAIRES

Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey M. CORMY en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey M. CORMY de monter dans toutes les courses les 5 et 6 septembre 2015." Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey N. PALEAU en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de leur insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à l'apprenti N. PALEAU de monter dans toutes les courses les 5 et 6 septembre 2015." Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey F. BOULOT en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de leur insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey F. BOULOT de monter dans toutes les courses les 5 et 6 septembre 2015." Les Commissaires, après avoir entendu Mlle N. ROLLY en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle N. ROLLY de monter dans toutes les courses les 5 et 6 septembre 2015." Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey G. BOUYER en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey G. BOUYER de monter dans toutes les courses les 5 et 6 septembre 2015."

ABBAGHJU MAG a été réclamé pour la somme de 5.011€ par M. David BULINGE.


Origines et qualifications

Aucune donnée disponible