C5 PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAY
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir régulièrement appelé, pour entendre ses explications, l'apprenti L. FERRAD MALOSSE qui ne s'est pas présenté, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour ne pas avoir respecté son engagement de monte. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter à l'apprenti L. FERRAD-MALOSSE du 23 au 26 octobre 2013 inclus.¨
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey Tanguy DEVOUASSOUX en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant six jours, en raison de son insubordination, à deux reprises, aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey Tanguy DEVOUASSOUX du 23 au 28 octobre 2013 inclus.¨
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle V. LEMETAYER ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour avoir retardé les opérations du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter à Mlle V. LEMETAYER les 23 et 24 octobre 2013.¨
Aucun cheval n'a été réclamé.