C5 PRIX DU PARC DU VEXIN FRANCAIS
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires des courses, ont, en application des dispositions des articles 23 §VI et 31 §I du Code des courses aux trot et conformément au barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 60 euros à l'entraîneur F.J. PELTIER pour couleurs autres que celles enregistrées.
Après avoir entendu le jockey V. KLIUCHNIKOV en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions de l'article 34 § IV du Code des Courses au Trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 78 euros et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 26 et 27 février 2025 pour avoir occasionné la reprise du départ.
Après avoir entendu le jockey TH. DROMIGNY en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 70 § VI du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, donné un avertissement pour avoir en se déportant vers l'intérieur de la piste pendant le parcours (avant le piquet jaune matérialisant la moitié du dernier tournant) gêné le cheval KASH JULRY dans sa progression, l'obligeant à empiéter sur la bordure de la piste. Les Commissaires de la SETF, Vu l'article 94 § I du Code des courses au trot, Vu le " Barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes ", Attendu que l'infraction commise par le jockey Thibaut DROMIGNY est de même nature que celle ayant conduit au prononcé d'une précédente sanction à son encontre le 2 février 2025 par les Commissaires des courses de la société de Vincennes, Attendu qu'en application du barème des sanctions, susvisé, cette situation de récidive est sanctionnée par une interdiction de monter de deux jours, Attendu qu'il y a donc lieu de rectifier la décision des Commissaires des courses de la Société des courses de Lyon-La-Soie, conformément audit barème et,en conséquence, par application des dispositions des articles 34 § IV et 70 § VIdu Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandé sur tous les hippodromes, d'interdire à M. TH. DROMIGNY de monter dans toutes les épreuves régies par le Code des Courses au Trot les 26 et 27 février 2025.