C4 PRIX ROLAND JAFFRELOT
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey Martial GAUVIN en ses explications, les Commissaires lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 73 § V du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes, publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres. Les Commissaires de la SETF, Vu l'article 94 § I du Code des courses au trot, Vu le " Barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes ", Attendu que l'infraction commise par M. Martial GAUVIN est de même nature que celles ayant conduit au prononcé de précédentes sanctions à son encontre le 14 juillet 2024 par les Commissaires des courses de la Société de Beaumont-de-Lomagne et le 7 août 2024 par les Commissaires de la Société de Cagnes-sur-Mer, Attendu qu'en application du barème des sanctions, susvisé, cette situation de récidive est sanctionnée par une amende de 300€ et une interdiction de monter dequatre jours, Attendu qu'il y a donc lieu de rectifier la décision des Commissaires des courses de la Société des courses de Auch conformément audit barème et, en conséquence, d'infliger une amende de 300€ à M. Martial GAUVIN et de lui interdire de monter dans toutes les épreuves régies par le Code des courses au trot du 15 au 18 septembre 2024 inclus.
Après avoir entendu le jockey M.P. MARIE en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 70 § VI du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, donné un avertissement pour s'être tenu trop près du concurrent qui le précédait pendant le parcours.
Après avoir entendu le jockey V. CABOS, en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 70 § VI du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, donné un avertissement pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne d'arrivée. Après avoir entendu le jockey M. GERGOUIL, en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 70 § VI du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, donné un avertissement pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne d'arrivée.