C1 PRIX DU MELLOIS
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle M. COLLET en ses explications, lui ont infligé une amende de 300€, pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires imposées par le cahier des charges élaboré par la FNCH dans le cadre de l'organisation d'une réunion de courses à huis renforcé publié au Bulletin Officiel N°20 Ter de la SECF en date du 11 mai 2020. En outre, ils l'ont exclue, pour une durée d'un mois, des locaux affectés au pesage sur leur hippodrome, conformément aux dispositions de l'article 92 § I du Code des courses au Trot. L'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109§I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont exclu Mlle M. COLLET des locaux affectés au pesage sur tous les hippodromes pour une durée d'un mois à compter du 19 mai 2020.¨
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey A.P. GIRAUD en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans l'aire de départ en n'utilisant pas les bretelles d'accès prévues à cet effet. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey A.P. GIRAUD de monter dans toutes les courses les 29 et 30 mai 2020." Les Commissaires, après avoir entendu Mlle E. CALLIER en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans l'aire de départ en n'utilisant pas les bretelles d'accès prévues à cet effet. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle E. CALLIER de monter dans toutes les courses les 29 et 30 mai 2020." Les Commissaires, après avoir entendu Mlle C. JACOB en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour avoir enfreint les consignes, rentrant dans l'aire de départ en n'utilisant pas les bretelles d'accès prévues à cet effet. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle C. JACOB de monter dans toutes les courses les 29 et 30 mai 2020."