C8 PRIX DE LA COTE D'AMOUR
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont interdit au lad-jockey F. YVANES de monter dans les coursesde leur Société pendant deux jours, pour ne pas avoir respecté son engagement demonte. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey F. YVANES de monter dans toutes les courses les 18 et 19 janvier 2015, à l'exception de celles visées par les dispositions de l'article 32 § IV dudit Code.¨
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle A. LEBRETON et l'apprenti N. MORTAGNE en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle A. LEBRETON et l'apprenti N. MORTAGNE de monter dans toutes les courses du 18 au 21 janvier 2015 inclus, à l'exception de celles visées par les dispositions de l'article 32 § IV dudit Code.¨. Les Commissaires, après avoir entendu Mlle A. LEBRETON et l'apprenti N. MORTAGNE en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle A. LEBRETON et l'apprenti N. MORTAGNE de monter dans toutes les courses du 18 au 21 janvier 2015 inclus, à l'exception de celles visées par les dispositions de l'article 32 § IV dudit Code.¨