C2 PRIX DE POMPADOUR
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, OCANAWAY DU NIL n'a pu prendre part à l'épreuve.
Les Commissaires ont interdit au lad-jockey G. LAURENT de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey G. LAURENT, les 9 et 10 février 2008.¨ Les Commissaires ont interdit au lad-jockey Y. LACOMBE de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey Y. LACOMBE, les 9 et 10 février 2008.¨
Les Commissaires ont interdit au lad-jockey D. MARASCO de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey D. MARASCO, du 9 au 12 février 2008 inclus.¨ Les Commissaires ont interdit au lad-jockey Ch. JOBIN de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey Ch. JOBIN, du 9 au 12 février 2008 inclus.¨ Les Commissaires ont interdit au lad-jockey I. BENAKMOUME de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey I. BENAKMOUME, du 9 au 12 février 2008 inclus.¨ Les Commissaires ont interdit au lad-jockey J. CUOQ de monter dans les courses de leur Société pendant douze jours, pour avoir occasionné, par deux fois, la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont retiré l'autorisation de monter au lad-jockey J.CUOQ, du 9 au 20 février 2008 inclus.¨
OBELIX SURPRISE a été réclamé pour la somme de 10.870€ par l'Ecurie de BELGRAVE. OKAPI LA BOATERIE a été réclamé pour la somme de 10.680€ par M. M. BONNEFOY.